G-1.01, r. 3 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
25. Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le géologue visé dans un délai de 14 jours de sa décision.
Décision 2003-01-23, a. 25.